M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
31. Lorsque le pourcentage de production actualisée moyenne du titulaire de contingent est inférieur à 85% de son contingent, celui-ci est diminué de la différence entre 85% et ce pourcentage jusqu’à un maximum de 5%.
Décision 12062, a. 31; Décision 12278, a. 3.
31. Lorsque le pourcentage de production actualisée moyenne du titulaire de contingent sur son contingent est inférieur à 85%, son contingent est réduit de la différence entre 85% et ce pourcentage jusqu’à un maximum de 5%.
Décision 12062, a. 31.
En vig.: 2021-09-15
31. Lorsque le pourcentage de production actualisée moyenne du titulaire de contingent sur son contingent est inférieur à 85%, son contingent est réduit de la différence entre 85% et ce pourcentage jusqu’à un maximum de 5%.
Décision 12062, a. 31.